Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 1294 du nouveau code de procédure civile est complété par la phrase suivante :
« Lorsque l'union a été célébrée à l'étranger et qu'un acte de mariage a été dressé ou transcrit sur un registre français, le dispositif du jugement est notifié aux mêmes fins à l'autorité détenant ce registre. »