Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à l'option définie à l'article 1er figure en annexe I (1).
Le référentiel du diplôme qui définit les compétences attendues, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II (1), à l'exception des modules d'enseignement généraux communs qui sont annexés à l'arrêté du 29 juin 1998 susvisé.
La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont précisés à l'annexe III (1).