Art. 11. - Il est ajouté à l'article 46 du décret du 12 mars 1986 susvisé un second alinéa ainsi rédigé :
« Les agents se déplaçant dans le cadre d'une mission ou d'un appel par ordre, d'une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, peuvent prétendre à la prise en charge de leur voyage sur la base du tarif de la classe affaires, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à sept heures, délais de transit non compris. »