Art. 2. - Le président de la commission et son suppléant, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, sont nommés par arrêté du Premier ministre pris sur la proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour de cassation.
Les autres membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le mandat du président et des membres de la commission est de trois ans et est renouvelable.
Lorsqu'un des membres cesse d'exercer son mandat par suite de démission ou pour toute autre cause ou lorsqu'il perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé, un nouveau membre est nommé selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
Le président peut désigner des rapporteurs n'appartenant pas à la commission, chargés de l'instruction des dossiers.
La commission peut entendre, sur proposition de son président, toute personnalité qualifiée.