« Section II
« Taxe sur les marchandises
« Art. 2. - 1o Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones A, B et C du Port autonome de Paris, définies au 2o du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués au tableau ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 25/11/1999 page 17490 à 17493
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« 2o Les différentes zones du port distinguées au 1o du présent article sont définies comme suit :
« ZONE A-B
« Le numéro du port est celui figurant sur la liste des ports fluviaux français publiée par Voies navigables de France.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 273 du 25/11/1999 page 17490 à 17493
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« ZONE C