Après l'article 247 du décret du 23 mars 1967 susvisé, il est ajouté un article 247-1 ainsi rédigé :
« Art. 247-1. - Le délai de transmission prévu à l'article L. 233-11 du code de commerce est de cinq jours de bourse à compter de la signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause concernée. »