II. - Constitution des collèges des spécialités différenciées
des disciplines Biologie, Chirurgie, Médecine, Pharmacie
Règles communes
Pour chaque spécialité différenciée ou transversale énumérée à l'annexe I, ouvertes aux épreuves, sont constitués deux collèges au sein desquels sont tirés au sort les membres du jury :
Le premier collège comprend les praticiens hospitaliers remplissant les conditions requises pour participer au jury de la spécialité ;
Le deuxième collège comprend les personnels enseignants et hospitaliers membres du collège électoral du Conseil national des universités, en fonction des spécialités correspondant aux sous-sections définies par l'arrêté du 29 juin 1992.
Les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens d'une spécialité dont le nombre est égal ou inférieur au seuil minimal défini ci-dessus ne peuvent être tirés au sort pour compléter le jury d'une autre spécialité.
Chacun des deux collèges doit comprendre un nombre de personnes égal au minimum à quatre fois le nombre des membres du jury titulaires. Dans le cas où le nombre de membres du collège considéré est inférieur au seuil minimum et a été complété conformément aux présentes dispositions, le premier membre titulaire du jury doit être tiré au sort parmi les personnels enseignants et hospitaliers et les praticiens hospitaliers appartenant à la spécialité sauf si personne de ladite spécialité ne remplit pas les conditions requises.
Dans le cas où le nombre de personnes figurant dans chacun des deux collèges s'avère insuffisant, le collège est complété en tant que de besoin selon les modalités suivantes :
Pour les spécialités de la biologie, par des praticiens exerçant la biologie polyvalente,
Pour la chirurgie, par des praticiens exerçant la chirurgie polyvalente,
Pour la médecine, par des praticiens exerçant la médecine interne.