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Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Article (Décret no 98-243 du 2 avril 1998 pris pour l'application de la loi organique no 98-105 du 24 février 1998 portant recrutement exceptionnel de magistrats de l'ordre judiciaire et modifiant les conditions de recrutement des conseillers de cour d'appel en service extraordinaire)

Art. 10. - Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.

Chapitre III

Des magistrats exerçant à titre temporaire