Art. 10. - Les dispositions prévues par l'article 34 du décret du 7 janvier 1993 susvisé sont applicables aux candidats aux fonctions de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire ayant fait l'objet de l'avis de la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée à la date d'entrée en vigueur de la loi organique du 24 février 1998 susvisée.
Chapitre III
Des magistrats exerçant à titre temporaire