Art. 16. - En cas d'interruption de la période d'essai pour l'accomplissement du service national ou pour congés énumérés aux titres IV et V du décret du 17 janvier 1986 susvisé, dont la durée est égale ou supérieure à un mois, celle-ci est prolongée pour une durée égale à celle restant à courir pour terminer la période d'essai.