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Article (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)

Article (Arrêté du 9 juin 2000 relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés)

Art. 5. - L'examen initial de l'animal accidenté est effectué du vivant de l'animal par un vétérinaire sanitaire qui, après examen clinique complet, établit le certificat vétérinaire d'information défini en annexe.

Aucune saisie ni aucune excision ne doivent être pratiquées par le vétérinaire sanitaire qui a effectué l'examen initial, sauf en cas de lésions suppuratives ouvertes.