Article 3
I. - Dans l'intitulé du titre II du livre III du code électoral et des chapitres II à V du même titre, les mots : « la collectivité territoriale de » sont supprimés.
II. - Le 2o du second alinéa de l'article L. 334-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o "Représentant du Gouvernement" et "services du représentant du Gouvernement" au lieu respectivement de : "préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et : "préfecture" ; ».
III. - Il est inséré, après l'article L. 334-4 du même code, les articles L. 334-4-1 et L. 334-4-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-4-1. - Le contrôle des inscriptions sur les listes électorales est assuré par le représentant du Gouvernement. Par dérogation à l'article L. 37, il est créé, à cette fin, un fichier général des électrices et des électeurs de Mayotte.
« Art. L. 334-4-2. - Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'indice local du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques. »
IV. - L'article L. 334-9 du même code est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa, les mots : « dans la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;
2o Le 3o est complété par les mots : « ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes » ;
3o Les dispositions suivantes sont ajoutées après le 6o :
« 7o Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
« 8o Vice-recteur. »
4o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection. »
V. - Il est inséré dans le chapitre III du titre II du livre III du même code, après l'article L. 334-12, deux articles L. 334-12-1 et L. 334-12-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 334-12-1. - Tout conseiller général dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par arrêté du représentant du Gouvernement, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Lorsqu'un conseiller général est déclaré démissionnaire d'office à la suite d'une condamnation pénale devenue définitive prononcée à son encontre et entraînant de ce fait la perte de ses droits civiques et électoraux, le recours éventuel contre l'acte de notification du représentant du Gouvernement n'est pas suspensif.
« La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un conseiller général déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement. »
« Art. L. 334-12-2. - Tout conseiller général qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévu au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au représentant du Gouvernement qui en informe le président du conseil général. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du représentant du Gouvernement.
« Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le conseiller général est déclaré démissionnaire de son mandat par le représentant du Gouvernement. »
VI. - Il est inséré dans le même titre II du même code, après le chapitre V, un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Conditions d'application
« Art. L. 334-17. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie,
à la Polynésie française
et aux îles Wallis-et-Futuna