Les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial sont confidentielles si le demandeur en fait la demande auprès du ministre chargé de l'agriculture et si celui-ci ou la Commission des Communautés européennes acceptent la justification fournie par le demandeur.
La confidentialité ne s'applique pas :
1° Aux dénominations et à la teneur de la ou des substances actives ni à la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
2° Au nom des autres substances considérées comme dangereuses ;
3° Aux données physico-chimiques concernant le produit phytopharmaceutique ;
4° Aux moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensifs ;
5° Au résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité du produit et son innocuité pour l'homme, les animaux, les végétaux et l'environnement ;
6° Aux méthodes et précautions recommandées pour réduire les risques lors de la manipulation, de l'entreposage, du transport, et les risques d'incendie ou autres ;
7° Aux méthodes d'analyses visées à l'article R.* 253-8 ;
8° Aux méthodes d'élimination du produit et de son emballage ;
9° Aux mesures de décontamination à prendre au cas où le produit serait répandu accidentellement ou en cas de fuite accidentelle ;
10° Aux premiers soins et au traitement médical à appliquer en cas de lésions corporelles.
Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées confidentielles, il en informe le ministre chargé de l'agriculture.