Art. 4. - Le dossier de demande de licence doit permettre d'établir que l'organisme demandeur possède les capacités financières lui permettant de faire face à ses obligations au moins pour une période de douze mois et montrer notamment :
a) Qu'il dispose d'un capital social dépassant un seuil adapté au service qu'il entend assurer ou qu'il démontre l'existence d'une sûreté personnelle ou réelle équivalente ;
b) Que ses arriérés d'impôts ou de cotisations sociales sont inférieurs à un seuil maximal.
A cet effet, le dossier doit comporter les pièces justificatives prévues par l'arrêté pris pour l'application de l'article 8 du décret susvisé, permettant de procéder à l'examen de la capacité financière de l'organisme demandeur.