Art. 3. - Un candidat postulant une spécialité de brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu au titre III du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 susvisé est, à sa demande, dispensé de tout ou partie des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles :
- s'il est bénéficiaire des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles ;
- s'il est titulaire d'unités capitalisables des domaines généraux correspondants d'une autre spécialité de brevet d'études professionnelles.