Art. 5. - L'article 19 du décret précité est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels hors classe ne peut être supérieur à 25 % de l'effectif total des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels de la collectivité ou de l'établissement public d'emploi. »
II. - Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'effectif du grade de lieutenant hors classe est supérieur à celui résultant de l'application du précédent alinéa, il peut être procédé, jusqu'à ce que cet effectif soit atteint, à une nomination en qualité de lieutenant hors classe pour chaque diminution de l'effectif de deux lieutenants hors classe. »
TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DECRET No 90-853 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS