Art. 9. - Les ordonnateurs de la masse tiennent une comptabilité d'engagement de dépenses qui fait ressortir :
- par chapitre et article :
- le montant des crédits ouverts ;
- le montant successif des engagements et des dégagements de dépenses ;
- par chapitre, article et paragraphe, le montant des mandats émis.
Les ordonnateurs adressent au contrôleur financier le relevé des engagements de dépense et le montant des mandats correspondants dans les quinze premiers jours de chaque mois.