Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée « Piment d'Espelette » ou « Piment d'Espelette-Ezpeletako Biperra » les piments frais, en corde ou en poudre qui répondent aux dispositions du présent décret.
Un règlement d'application homologué par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation, pris sur proposition du comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine, précise en tant que de besoin les modalités d'applications du présent décret.