Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 1951 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls peuvent être mis en vente et circuler en vue de la vente sous l'appellation d'origine "Saint-Pourçain" accompagnée de la mention "Vins délimités de qualité supérieure", les vins blancs, rouges et rosés qui sont assortis d'un label dans les conditions fixées au présent arrêté. Mention de ce label sera portée sur les titres de mouvement. »