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Article (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))

Article (LOI no 2000-391 du 9 mai 2000 organisant une consultation de la population de Mayotte (1))

Article 5

Il est institué une commission de contrôle de la consultation, présidée par un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat. Cette commission comprend en outre deux membres du Conseil d'Etat ou des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat et deux magistrats de l'ordre judiciaire désignés par le premier président de la Cour de cassation.