C O N V E N T I O N
ENTRE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, LE ROYAUME D'ESPAGNE ET LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE RELATIVE À L'ENTRÉE, À LA CIRCULATION, AU SÉJOUR ET À L'ÉTABLISSEMENT DE LEURS RESSORTISSANTS
La République française, le Royaume d'Espagne et la Principauté d'Andorre,
Prenant en compte la situation géographique particulière de la Principauté d'Andorre et les liens historiques entre les trois Etats ;
Considérant la volonté de maintenir la qualité des relations existantes, héritées de l'histoire, favorables à leurs ressortissants respectifs, en conformité avec le Traité de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les trois Etats des 1er et 3 juin 1993 ;
Prenant également en compte les accords relatifs à la suppression des contrôles des personnes aux frontières communes en vigueur entre la République française, le Royaume d'Espagne et d'autres Etats ;
Considérant, sans préjudice de l'importance des autres domaines, qu'il convient de manière prioritaire de faciliter aussi bien la circulation et l'établissement des ressortissants andorrans sur les territoires français et espagnol que des ressortissants français et espagnols sur le territoire andorran,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, l'expression « Parties contractantes » s'entend, d'une part, de la Principauté d'Andorre, d'autre part, de la République française ou du Royaume d'Espagne.
Pour la Partie française, la présente Convention s'applique aux départements de la République française.
Aux fins de la présente Convention, on entend par personnes établies sur le territoire de l'une des Parties contractantes les personnes titulaires d'un « titre de séjour ». L'expression « titre de séjour » signifie tout type de document délivré par les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes qui donne droit, sur le territoire de celle-ci, à résider et à exercer une activité professionnelle, salariée ou non salariée, ou à y résider sans exercer d'activité professionnelle. Elle ne s'applique ni à la carte de travailleur frontalier, ni à l'autorisation provisoire de séjour.
Article 2
Pour l'entrée et le séjour d'une durée qui n'excède pas quatre-vingt-dix jours, les ressortissants d'une Partie contractante ont accès, sans visa, au territoire de l'autre Partie sur simple présentation d'un document national d'identité, passeport ou autre document de voyage en cours de validité, et peuvent y circuler librement conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 3
Pour un séjour de plus de quatre-vingt-dix jours sur le territoire d'une Partie contractante, les ressortissants de l'autre Partie doivent être en possession d'un titre de séjour dont la validité est fixée conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 4
Sans préjudice des dispositions de l'article 7, alinéas 3 et 4, et de l'article 9, les conditions d'établissement appliquées aux ressortissants andorrans sur le territoire de l'autre Partie sont au moins aussi favorables que celles que la France et l'Espagne appliquent aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne.
Les ressortissants français et espagnols peuvent s'établir en Andorre conformément à la législation andorrane. Les conditions d'établissement appliquées aux ressortissants français et espagnols sont toujours au moins aussi favorables que celles que l'Andorre applique aux ressortissants de tout autre Etat.
Au moment de leur renouvellement, les titres de séjour délivrés ont une durée au moins égale à celle des titres qu'ils remplacent.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 9 de la présente Convention.
Article 5
Les élèves et les étudiants ressortissants d'une Partie contractante ont accès aux établissements de formation et d'enseignement de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière, à condition qu'ils justifient d'une couverture pour les risques maladie, maternité et accident, et de ressources suffisantes, conformément à la législation ou à la réglementation de l'Etat d'accueil.
Article 6
Les ressortissants d'une Partie contractante qui souhaitent s'établir sur le territoire de l'autre Partie sans y exercer d'activités lucratives doivent remplir les conditions fixées par la législation ou la réglementation de l'Etat d'accueil, en particulier en ce qui concerne leurs ressources. Ils doivent, en outre, justifier d'une couverture des risques maladie, maternité et accident.
Article 7
Les ressortissants d'une Partie contractante établis sur le territoire de l'autre Partie, conformément à l'article 4 de la présente Convention, peuvent y exercer toute activité professionnelle salariée dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette dernière.
Les ressortissants français et espagnols qui peuvent justifier, en conformité avec la législation andorrane, d'une résidence effective et ininterrompue en Andorre d'une durée minimum de dix ans, peuvent, dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans, exercer toute activité professionnelle non salariée, à l'exclusion des professions libérales, participer au capital des sociétés commerciales andorranes et exercer des fonctions d'administration ou de représentation de ces dernières.
Les ressortissants d'une Partie contractante peuvent exercer une profession libérale sur le territoire de l'autre Partie dans les conditions fixées par la législation ou la réglementation de l'Etat d'accueil.
Nonobstant les dispositions des deux alinéas précédents, l'exercice en Andorre d'une activité non salariée par les ressortissants français et espagnols, ainsi que l'exercice d'une profession libérale par les ressortissants d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie, seront régis par les dispositions plus favorables qui pourraient être convenues à cet égard entre la Principauté d'Andorre et la Communauté européenne.
Chaque Partie contractante assure, entre ses ressortissants et ceux de l'autre Partie qui exercent légalement une activité professionnelle sur son territoire, l'égalité de traitement en matière de conditions de travail, en conformité avec la législation de l'Etat d'accueil.
Les ressortissants français et espagnols qui peuvent justifier d'une résidence effective et ininterrompue et de l'exercice d'une activité professionnelle, salariée ou non salariée, en Andorre, d'une durée minimum de cinq ans, en conformité avec la législation andorrane, reçoivent de plein droit, au moment du renouvellement de leur titre de séjour, un titre de la durée la plus longue prévue par la législation andorrane, sans préjudice des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques.
Article 8
L'accès aux emplois du secteur public dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques est réservé aux nationaux.
La Principauté d'Andorre peut réserver l'accès aux emplois du secteur public à ses ressortissants lors d'un premier concours. Ce concours est également ouvert aux ressortissants français et espagnols exerçant une activité au sein du secteur public andorran. Dans le cas où ces emplois ne seraient pas pourvus à l'issue du premier concours, tous les ressortissants français et espagnols pourront se présenter à un deuxième concours dans les mêmes conditions que les ressortissants andorrans.
Chaque Partie contractante assure entre ses ressortissants et ceux de l'autre Partie légalement établis qui exercent une activité au sein du secteur public, l'égalité de traitement en matière d'accès aux emplois, de conditions de travail, et, en particulier, en ce qui concerne le renouvellement de leur contrat de travail.
Article 9
Ont le droit de s'installer avec le titulaire du droit de séjour établi dans l'Etat d'accueil :
a) Son conjoint et leurs descendants âgés de moins de 21 ans ou à charge ;
b) Les ascendants du titulaire du droit de séjour et de son conjoint qui sont à sa charge.
Ces dispositions s'appliquent sous réserve que le titulaire du droit de séjour visé aux articles 5 et 6 ainsi que les membres de sa famille qui viennent le rejoindre disposent de ressources suffisantes et d'une couverture sociale.
Le b) du présent article ne concerne pas les élèves et étudiants.
Les titres de séjour délivrés aux membres de la famille sont de la même nature et ont la même durée que ceux du titulaire qu'ils viennent rejoindre.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux travailleurs temporaires et aux travailleurs frontaliers.
Article 10
Les dispositions de la présente Convention s'appliquent aux ressortissants de chaque Partie contractante, sans préjudice des dispositions plus favorables en vigueur à la date de la signature de la présente Convention concernant l'accès à la fonction publique et aux professions réglementées.
Article 11
Les ressortissants d'une Partie contractante qui résident légalement sur le territoire de l'autre Partie ne peuvent en être expulsés que pour des motifs d'ordre public, de sécurité ou de santé publiques, conformément à la législation de l'Etat d'accueil.
Article 12
Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie contractante de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public, à la protection de la sécurité et de la santé publiques.
Article 13
Les points non traités par la présente Convention sont régis par la législation respective de chaque Partie contractante.
Article 14
Les questions que pourrait soulever l'application de la présente Convention seront examinées au sein d'une commission mixte tripartite. La commission mixte se réunira en tant que de besoin, à la demande de l'une des Parties contractantes, formulée par la voie diplomatique.
Article 15
La présente Convention est conclue pour une durée illimitée et peut être dénoncée par une Partie contractante, par voie diplomatique, avec un préavis de six mois. La dénonciation par la République française ou le Royaume d'Espagne n'affecte pas le maintien en vigueur de la présente Convention entre les deux autres Parties.
La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes requises pour chaque Partie contractante. Chaque Partie contractante notifiera aux deux autres Parties l'accomplissement desdites procédures en ce qui la concerne. Les notifications seront déposées dans les archives de la Principauté d'Andorre.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière notification.
Article 16
La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langue française, en langue castillane et en langue catalane, les trois textes faisant également foi, sera déposée dans les archives de la Principauté d'Andorre qui remettra une copie certifiée conforme aux deux autres Parties.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente Convention.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2000.
Pour la République française :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Royaume d'Espagne :
Josef Pique,
Ministre des relations extérieures
Pour la Principauté d'Andorre :
Albert Pintat,
Ministre des relations extérieures