Art. 10. - 1o Chaque pièce anatomique d'origine humaine doit faire l'objet d'une identification garantissant l'anonymat qui, lors de la remise au prestataire, sera reportée sur le bordereau de suivi « Elimination des pièces anatomiques d'origine humaine » (CERFA no 11350*01) émis par le producteur. Ce bordereau accompagne les pièces anatomiques jusqu'au crématorium et est renvoyé signé à l'émetteur dans un délai d'un mois.
2o L'établissement de santé consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de la pièce anatomique ;
- date de production ;
- date d'enlèvement ;
- date de crémation.
3o L'exploitant du crématorium consigne sur un registre les informations suivantes :
- identification de l'établissement producteur ;
- identification de la pièce anatomique ;
- date de la crémation.
Ces registres sont tenus à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement.
TITRE III
DISPOSITIONS GENERALES