Le paragraphe 4.5 de l'article 4 du décret du 12 mai 1981 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit :
« 4.5. L'installation sera exploitée de telle manière qu'en cas de survenance d'un séisme d'intensité VII-VIII de l'échelle MSK, compte tenu du spectre de réponse du site, les conséquences demeurent acceptables pour le public et l'environnement. »