2. Les nouveaux pouvoirs du juge
(art. 114 et 117 de la loi)
Alors que précédemment le juge ne pouvait accorder de délais de paiement ayant pour effet de suspendre la clause résolutoire que s'il était saisi d'une demande à cette fin formulée par le locataire dans les deux mois suivant le commandement de payer, il pourra désormais le faire à tout moment, et même d'office s'il estime que le locataire est en situation de régler sa dette locative.
Le juge saisi aura reçu les éléments transmis par le préfet qui lui permettront d'être éclairé et de se prononcer en connaissance de l'ensemble des éléments de la procédure administrative et sociale. Grâce à cet apport, il pourra, au vu de ces éléments, décider ou non de constater la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion ou d'accorder des délais.
Dans le cas où le juge maintient le bail et donne des délais pour un apurement de la dette, les aides au logement sont maintenues dans les conditions réglementaires.
Le nombre de dossiers qui auront pu être réglés en amont grâce au dispositif précontentieux devrait permettre de réduire le volume des affaires contentieuses relatives aux litiges portant sur les rapports locatifs.
Par ailleurs, le juge dispose désormais de la faculté d'informer le préfet de tous les jugements statuant sur les délais et l'expulsion, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du PDALD. Pour les personnes ou familles relevant de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990, ce relogement doit constituer un objectif prioritaire pour lequel les dispositions du plan, des chartes intercommunales d'attribution et les réservations préfectorales doivent être mobilisées.