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Article (Arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques)

Article (Arrêté du 29 avril 1999 relatif aux décisions d'implantation de certaines stations radioélectriques)

Art. 1er. - Ne sont pas soumises à accord de l'Agence nationale des fréquences ou déclaration auprès de celle-ci les implantations dans les parties intérieures des bâtiments ou en façade d'immeubles sur la voirie urbaine des stations radioélectriques faisant partie de réseaux visés aux articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications et dont la puissance isotrope rayonnée équivalente est inférieure à 1 W. Ces stations fonctionnent sur une base de non-brouillage et sans garantie de protection.