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Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé »)

Article (Décret du 26 février 1999 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé »)

Art. 10. - Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « Appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit sur les étiquettes en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur qu'en largeur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères de tout autre mention y figurant. L'étiquette peut comporter la mention « Vin de Mâcon » ou « Grand Vin de Mâcon ».

Les vins produits sur chacun des lieudits ou partie de lieudits de l'aire délimitée de l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » peuvent adjoindre à l'appellation d'origine contrôlée « Viré-Clessé » le nom cadastral du lieudit d'origine, à la condition que ce nom soit placé en dessous de celui de l'appellation, en caractères au plus égaux aux deux tiers de celui de l'appellation, et que les vins répondent aux conditions particulières prévues à l'article 6.