Art. 2. - Les montants moyens annuels de l'indemnité forfaitaire de sujétions spéciales prévue par l'article 1er sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les montants maximums pouvant être attribués ne devront pas excéder le double des montants moyens annuels.