Le contrôle technique et comptable des prestations postales, télégraphiques, télématiques et financières énumérées à l'article 3 ci-dessus est assuré dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article 8 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée.
Les fonctionnaires de l'inspection générale des postes et télécommunications peuvent être chargés de missions d'inspection du service de la poste interarmées, sur décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé des postes.
Des membres du contrôle général des armées peuvent participer à ces missions.