Art. 4. - L'article 8 de l'arrêté du 2 novembre 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, « l'article 15-1 » est remplacé par : « l'article 14 » ;
II. - Au second alinéa, le titre : « A. - Progressivité d'intégration des élevages » est supprimé ;
III. - Au troisième alinéa, les termes : « A partir de l'année 1995 et jusqu'en 2002 (activités 1994 à 2001), la redevance » sont remplacés par : « La redevance » ;
IV. - Dans le tableau intitulé « Années d'activité », les colonnes relatives aux années d'activité 2000 et 2001 sont supprimées et le titre de colonne : « 1999 » est remplacé par : « 1999 et années suivantes » ;
V. - Au paragraphe 1.E intitulé « Dispositions transitoires pour les élevages concernés en 1996 », l'expression : « pour l'activité des années 1999 et 2000 » est remplacée par : « pour l'activité des années 1999, 2000 et 2001 » ;
VI. - Le titre du paragraphe 2 : « 2. Pour les élevages concernés de 1997 à 2001 : » est remplacé par : « 2. Pour les élevages concernés à compter de 1997 : » ;
VII. - Au paragraphe 2.A, insérer après le tableau intitulé « Tableau des coefficients de pondération » le texte suivant : « Les élevages en classe I d'épandage définie au II-2.2.2 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé bénéficient de la qualité de récupération des effluents d'élevage "Très bonne", définie au II-2.2.1 de l'annexe II de l'arrêté du 28 octobre 1975 susvisé, pour l'activité des années 2000 et 2001. »
VIII. - Le paragraphe 2.C intitulé « Dispositions transitoires pour les élevages intégrables en 1997 et 1998 » est supprimé ;
IX. - Au paragraphe 3 intitulé « Opérations coordonnées et cas particuliers individuels », dans les deux alinéas, la mention : « mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour l'année 2001 » est remplacée par : « mais sans pouvoir être inférieurs aux valeurs prévues pour les années 1999 et suivantes ».