Art. 5. - Entre les troisième et quatrième alinéas de l'article 8 du décret du 19 avril 1995 susvisé sont insérées les dispositions suivantes :
« Pour les permis M, les dispositions particulières suivantes sont applicables dans le département de la Guyane :
« 1o La demande n'est pas soumise à concurrence si le permis sollicité couvre une superficie inférieure ou égale à 50 kilomètres carrés ;
« 2o Les éventuelles autres demandes présentées simultanément ou ultérieurement par le demandeur doivent, pour bénéficier de la dispense de concurrence, porter sur des surfaces distantes en tout point d'au moins 3 kilomètres de la surface objet de la première demande non soumise à concurrence ;
« 3o En cas d'extension d'un permis, si ce dernier a bénéficié de la dispense de concurrence, le demandeur ne peut y prétendre à nouveau que si la superficie totale du permis ne dépasse pas 75 kilomètres carrés. »