Article 37
Les dispositions des articles 8 à 33 de la présente loi entreront en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles du code de procédure pénale qu'elles modifient ou auxquels elles font référence, dans leur rédaction issue de la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.