Art. 2. - Le Conseil national des déchets comprend 33 membres, soit :
1o Au titre de l'Etat :
- huit représentants, désignés sur proposition des ministres chargés de l'environnement, du budget, de la justice, de l'intérieur, de l'agriculture, de la santé, de la consommation, de l'industrie ;
2o Au titre des établissements publics :
- un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) ;
- un représentant de l'Institut français de l'environnement (IFEN).
3o Au titre des élus locaux :
- deux représentants, désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;
- un représentant, désigné par l'Association des grandes villes de France (AGVF) ;
- un représentant, désigné par l'Association des petites villes de France (APVF) ;
- un représentants, désigné par l'Association des présidents de conseils régionaux (APCR) ;
- un représentant, désigné par l'Association des départements de France (ADF).
4o Au titre des professionnels :
- trois représentants des professionnels du traitement des déchets ;
- trois représentants des producteurs de déchets ;
5o Au titre des associations de consommateurs :
- trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.
6o Au titre des associations de protection de la nature et de l'environnement :
- trois représentants d'associations agréées de protection de la nature et de l'environnement.
7o Au titre des experts permanents :
- deux représentants des sociétés agréées en matière de déchets d'emballages ;
- trois personnalités désignées en raison de leur compétence.
Les membres du conseil et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.