Art. 25. - Le délégué prête son concours aux services compétents de l'Etat pour assurer la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection des sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 1er du présent décret.
Section 6
Dispositions applicables aux transports