Art. 10. - L'article 11 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente-deux.
« L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.
« Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes. »