Art. 5. - Les opérateurs inscrits sur la liste établie en application du 7o de l'article L. 36-7 du code des postes et télécommunications font droit :
- jusqu'au 31 mars 2000 inclus, à toute demande de présélection émanant d'un opérateur qui peut être présélectionné conformément à l'article 1er de la présente décision, dès communication du numéro identifiant la ligne concernée, et des trois premières lettres du nom du titulaire de ligne ou du code SIRET du titulaire de ligne, sans qu'il soit nécessaire qu'y figure aucune autre information ;
- à compter du 1er avril 2000, à toute demande de présélection émanant d'un opérateur qui peut être présélectionné conformément à l'article 1er de la présente décision, dès communication du numéro identifiant la ligne concernée sans qu'il soit nécessaire qu'y figure aucune autre information.