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Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne)

Article (Arrêté du 12 juillet 1999 relatif aux qualifications de contrôle dans les organismes de la circulation aérienne)

Art. 3. - La délivrance des qualifications visées à l'article 1er ci-dessus est subordonnée :

A l'acquisition par les intéressés d'une formation dispensée localement ;

Aux résultats d'un contrôle de connaissances théoriques et de tests pratiques ;

Et à l'avis favorable d'une commission locale ou régionale de qualification.