A compter du 1er janvier 2003 :
I. - Le dernier alinéa de l'article R. 711-6-19 est supprimé.
II. - L'article R. 711-6-20 est rédigé ainsi qu'il suit :
« Chaque médecin généraliste autorisé établit, pour chaque malade, un état mensuel indiquant les soins dispensés. Il transmet cet état au directeur de l'établissement. Au vu de ces documents, l'établissement verse au médecin le montant des honoraires minoré d'une redevance de 10 % pour participation aux frais de structure, de personnel et d'équipements hospitaliers de l'établissement. »
III. - L'article R. 714-3-10 du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit : les mots « dans les hôpitaux locaux et » sont supprimés.