Art. 9. - A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les chefs des services d'insertion et de probation exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions précisées à l'article 1er ci-dessus, sont nommés, à cette même date, dans l'un des groupes de l'emploi de directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation déterminé conformément à la liste des emplois prévue à l'article 3 ci-dessus.