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Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire)

Art. 53. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :

a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;

b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;

c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.