Art. 53. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux corps créés par le présent décret :
a) Les représentants du corps de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux exercent les compétences des représentants pour le corps de directeur technique de l'administration pénitentiaire ;
b) Les représentants du corps des instructeurs techniques exercent les compétences des représentants du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire ;
c) Les représentants du corps de chef de travaux exercent les compétences des représentants du corps d'adjoint technique.