Art. 18. - Peuvent être promus au grade de directeur technique de l'administration pénitentiaire de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire les directeurs techniques de 2e classe ayant accompli au moins sept ans de services effectifs dans ce corps et comptant au moins deux ans d'ancienneté au 5e échelon de ce grade.