Art. 4. - Le contrôleur d'Etat peut, pour l'exercice des pouvoirs d'investigation qui lui sont reconnus par le décret du 26 mai 1955 susvisé, outre son activité de contrôle sur pièces et sur place, définir le contenu des tableaux de bord et des informations générales ou particulières dont il sera destinataire.
En outre, il reçoit obligatoirement communication des informations suivantes :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
- la situation de la trésorerie ;
- l'état de suivi des personnels permanents et des crédits des personnels non permanents ;
- l'état des recettes propres ;
- l'état des contrats à durée déterminée et indéterminée portant recrutement des personnels permanents et non permanents ;
- l'état des actes et décisions portant avancement ou promotion des personnels permanents ;
- l'état récapitulatif des ordres de mission et des frais de réception ;
- la copie des marchés, contrats et conventions non soumis à visa préalable.
La périodicité de transmission des informations visées au présent article est définie par le contrôleur d'Etat, après concertation avec le président du conseil d'administration.