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Article (Arrêté du 22 avril 1999 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice)

Article (Arrêté du 22 avril 1999 relatif au traitement automatisé d'informations nominatives de gestion centralisée de la population pénale mis en oeuvre par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice)

Art. 3. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé.

La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier, qui sont conservées dix ans après la libération.

L'administration pénitentiaire rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de son fichier, selon des modalités définies en accord avec la commission.