Art. 3. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de la modification et de la mise à jour des informations enregistrées dans le traitement automatisé.
La durée de conservation des informations saisies sur support magnétique est de cinq années après la fin de l'incarcération, à l'exception des seules mentions de l'identité et du numéro de dossier, qui sont conservées dix ans après la libération.
L'administration pénitentiaire rend compte chaque année à la Commission nationale de l'informatique et des libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'apurement de son fichier, selon des modalités définies en accord avec la commission.