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Article (Décret no 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Article (Décret no 98-534 du 30 juin 1998 fixant la composition des tribunaux de grande instance et des cours d'appel en métropole et dans les départements d'outre-mer, du tribunal supérieur d'appel dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la répartition des juges du livre foncier dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle)

Art. 2. - Dans les tribunaux de grande instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.