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Article (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article (Décret no 98-482 du 17 juin 1998 relatif à l'emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse)

Art. 3. - Peuvent être nommés à un emploi de directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A et appartenant à un grade ou occupant un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.

Les intéressés doivent être âgés de plus de trente-cinq ans et avoir accompli au moins dix ans de services publics effectifs.

Le nombre des emplois de directeur départemental occupés par des fonctionnaires issus de corps autre que celui du corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse ne peut excéder 20 % de l'effectif total des emplois de directeur départemental.