Art. 7. - - Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les stagiaires qui appartenaient à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont titularisés et classés dans le grade de directeur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »