Art. 10. - Les techniciens recrutés en application des dispositions du 2o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et suivent une formation d'un an dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Au cours de cette période, ils perçoivent soit le traitement afférent au 2e échelon du grade de technicien, soit, s'il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions de l'article 8 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les techniciens recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 4 ci-dessus sont dispensés de stage et de formation.