Art. 10. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale islamique des Comores, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants :
1o Envois classés dans les catégories « routés » ou « semi-routés » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/20 0 page 20941 à 20944
=============================================
2o Envois classés dans la catégorie « autres journaux » en application de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/20 0 page 20941 à 20944
=============================================
3o Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant :
=============================================
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 302 du 30/12/20 0 page 20941 à 20944
=============================================