L'article 14 du décret du 28 mars 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Le nom de la commune d'origine prévu aux articles 10, 11, 12 et 13 ci-dessus ne peut figurer dans l'étiquetage et la publicité des vins que dans des caractères dont les dimensions ne dépassent pas, aussi bien en hauteur qu'en largeur, les deux tiers de celles des caractères composant l'appellation d'origine. »