Art. 1er. - Dans la perspective du passage à l'an 2000, en cas de défaillance ou d'indisponibilité technique de l'application « système national des permis de conduire » et dans ce cas exclusivement, le certificat provisoire de capacité évoqué à l'article 11 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé peut être prorogé pour une période de deux mois, éventuellement renouvelable. Mention de cette prorogation est portée au verso du document, au moyen d'un timbre indiquant la date limite de validité du certificat provisoire de capacité.