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Article (Arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression)

Article (Arrêté du 21 décembre 1999 relatif à la classification et à l'évaluation de la conformité des équipements sous pression)

Art. 10. - Les ensembles mentionnés à l'article 4 du décret du 13 décembre 1999 susvisé font l'objet d'une procédure globale d'évaluation de la conformité qui comprend :

a) L'évaluation de chacun des équipements sous pression constitutifs de cet ensemble visés à l'article 3 du décret du 13 décembre 1999 susvisé, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une procédure de la conformité et d'un marquage « CE » séparé ; la procédure d'évaluation est déterminée par la catégorie de chacun de ces équipements ;

b) L'évaluation de l'intégration des différents éléments de l'ensemble conformément aux points 2.3, 2.8 et 2.9 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé : celle-ci est déterminée par la catégorie la plus élevée des équipements concernés, les équipements jouant un rôle en matière de sécurité n'étant pas pris en compte ;

c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux points 2.10 et 3.2.3 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé ; celle-ci doit être conduite en fonction de la plus élevée des catégories des équipements à protéger.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES