Art. 8. - La mission des archives (MA) :
- promeut et coordonne au plan national les méthodes et techniques d'archivage, assiste les services chargés de la gestion des archives, concourt à la définition des systèmes informatiques d'archivage et à l'évaluation de leur fonctionnement ;
- valide en administration centrale les délais de conservation des archives des services et contrôle les éliminations des documents ;
- collecte les archives historiques de l'administration centrale, les verse aux Archives nationales, valorise les fonds collectés et oriente les chercheurs.